Marche pour le climat, marche politique.

La marche pour le climat ce dimanche était un succès.

On ne peut que saluer les dizaines de milliers de marcheurs s’étant réunis pour rappeler l’urgence climatique.

Cette urgence est multiple, mais la priorité actuelle c’est de contenir le réchauffement climatique nous dit-on.

Dans les gaz à effet de serre responsables désignés de ce réchauffement ont retrouve le co2.

La Belgique représente 2,5% des émissions de CO2 européennes. Une étude comparative 2016/2017 indique que la Belgique est parmi les seuls 5 pays de UE ayant enregistrés une diminution de leurs émissions.

Dans les médias, dans les partis de l’opposition (PTB et Écolo en tête)  je lis, j’entends, que la Belgique est dans le lac en matière de politique climatique.

C’est vrai qu’à la lecture des objectifs de réductions des émissions, la Belgique, mais en réalité une majorité des autres pays signataires, sont loin de s’engager dans une voie favorable au respect des décisions de réduction prises.

Il y a aussi certaines incohérences à soulever, on entend beaucoup parler des mouvements des gilets jaunes dont l’élément déclencheur fut la hausse des accises sur le diesel.

Le relèvement des accises sur le diesel au niveau de celles perçues sur l’essence est la conséquence de décisions politiques qui se sont traduites par le fameux taxshift.

Si la chasse au diesel aura pour effet très probable d’améliorer la qualité de l’air (diminution des particules fines notamment), le transfert de ce segment automobile vers  l’essence aura pour conséquence de faire repartir les émissions de co2 à la hausse.

Si l’on envisage de pousser vers l’electrique, ce n’est guère mieux, notamment si l’on considère que l’on souhaite aussi sortir du nucléaire à court terme. Une augmentation de la demande électrique entraînera aussi une hausse des émissions co2;  la production électrique dite verte sera incapable de couvrir les besoins électriques complémentaires engendrés par un basculement massif vers la voiture électrique.

L’energie coûtera encore plus cher, voyez chez nos voisins allemands chez qui l’électricité est nettement plus onéreuse qu’en  Belgique depuis leur sortie du nucléaire, sans même parler de leur production au charbon et à la lignite qui une fois abandonnées entraînera encore une hausse des coûts. Encore de beaux jours pour les gilets jaunes.

J’avoue donc avoir beaucoup de mal à comprendre les discours vertueux des uns et des autres, l’écologie d’un côté, les gilets jaunes qui eux expliquent que l’on ne fait pas d’écologie le ventre vide, j’ai même lu certains expliquer que si eux marchent pour nous sauver de la fin du monde, les gilets, eux, marchent,  pour se sauver la fin du mois.

Puis les choses se brouillent et prennent une tournure très politique, j’entend, je lis, des discours qui évoquent l’abandon de nos modèles fondés sur la croissance, certains parlent de décroissance, d’autres plus sensibilisés aux échecs successifs de ce poncif, évoquent une croissance durable.

Et le véritable débat, il est là, le climat mais surtout des modèles sociétaux qui s’opposent en son nom.

Ce dimanche ce n’était donc pas une simple marche, nombre de marcheurs sont en réalité devenus les utiles de mouvements idéologiques qui dépassent de loin les enjeux climatiques.

C’est d’ailleurs marqué par la récupération politique dont Ecolo ne s’est pas privé, à peine la marche achevée.

Nous sommes en campagne électorale, depuis plus longtemps qu’on ne le pense, il est souhaitable qu’à un moment, Ecolo sorte du bois et exprime clairement ses choix politiques,  non pas en se taisant face aux mouvements de ceux qui veulent sauver leur fin de mois, mais en expliquant alors comment leur transition se financera.

Je ne conteste pas le principe de nécessité et d’urgence climatique, bien qu’à notre petit niveau nous ne pesons pas lourd dans la balance, mais pas question, pour moi, de confier les clés d’un défi universel à un parti qui en aura fait une sorte d’exclusivité politique.

Ces défis seront long à relever, ne pourront l’être qu’à l’aide de la plus grande adhésion possible. Pour le moment je n’ai ressenti que de l’écologie punitive, celle qui passe par le portefeuille.  Si c’est cela le projet, alors attendez vous à un échec.

Ils étaient quelques dizaines de milliers à marcher, on en reparlera lorsque l’addition sera présentée.

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Réforme ISOC la synthèse

Réforme de l’impôt des sociétés

La réforme de l’impôt des sociétés a été votée à la chambre le 22 décembre 2017. La mise en application des mesures décidées sera répartie sur deux phases (2018 et 2020)

Les principales mesures décidées consistent à réduire les taux nominaux d’imposition actuels, ceci moyennant certains ajustements destinés à rendre cette réforme neutre sur le plan budgétaire.

Baisse des taux nominaux d’imposition et supression progressive de la cotisation complémentaire de crise

  1. Taux réduit :

L’actuel taux réduit progressif sera ramené à un taux fixe de 20,4% et s’appliquera sur la première tranche de bénéfices imposables de 100.000 EUR dès 2018 (exercice d’imposition 2019). Au-delà de ce montant, le taux plein s’applique.

En 2020 (exercice d’imposition 2021) le taux réduit passera à 20% suite à la suppression totale de la cotisation complémentaire de crise.

Conditions d’accès au taux réduit révisées :

Parmi les conditions d’accès au taux réduit, deux ont été modifiées

  • Le salaire minimum à allouer à au moins un dirigeant de l’entreprise est relevé de 36.000 EUR à 45.000 EUR. Si le bénéfice imposable de la société est inférieur à ce montant, la rémunération doit être au moins égale au bénéfice imposable (*).
  • La règle relative à la distribution de dividendes de 13% maximum du capital libéré disparaît. Il en résulte que la distribution éventuelle de dividendes au-delà de ce ratio n’est plus un obstacle de droit au taux réduit pour l’entreprise.

(*) Sous réserve d’une modification rectificative à la loi votée.

Taux plein :

Le taux plein de 33,99% diminue dès 2018 à 29,58% et à 25% en 2020 (exercice d’imposition 2021).

Taux réduit Taux plein Tranches ccc Taux réel
Taux actuels 24,25 % 0-25.000 3% 24,98%
31 % 25.000-90.000 3% 31,93%
34,5 % 90.000-322.500 3% 35,54%
33% > 322.500 (si droit taux réduit) 3% 33,99%
A partir du 1/01/2018 20% 0-100.000 2% 20,40%
29% > 100.000 (si droit taux réduit) 2% 29,58%
A partir du 1/01/2020 20% 0-100.000 0% 20%
25% > 100.000 si droit taux réduit) 0% 25%

 

 Mesures complémentaires

 La déduction pour investissement passe de 8% à 20% pour les PME

Cette mesure est valable en 2018 et 2019 et s’applique comme auparavant aux investissements qui sont, e.a., affectés exclusivement à l’exercice de l’activité professionnelle et à l’exclusion des voitures et voitures mixtes.

Seuls les investissements acquis ou constitués entre le 1/1/2018 et le 31/12/2019 sont concernés.

  • La déduction des revenus définitivement taxés (RDT) et se rattachant à la période imposable débutant au plus tôt le 01/01/2018 passera de 95 à 100 %

Les conditions d’application du régime sont renforcées.

Mesures compensatoires 2018

 La réforme dispose de mesures compensatoires, parmi celle-ci de manière non exhaustive ;

  • Une cotisation distincte déductible sera due par l’entreprise en cas d’insuffisance de rémunération allouée à au moins un dirigeant, personne physique, de l’entreprise.
    • Cette cotisation sera déterminée sur base de la différence entre le seuil minimal fixé à 45.000 EUR et la rémunération réellement allouée à au moins un dirigeant personne physique.
    • Ce résultat sera multiplié par 5% en 2018 et 2019 puis passera à 10% dès 2020.

Exemple :  Rémunération allouée à un dirigeant = 36.000 EUR

Différence entre le seuil minimum de 45.000 EUR et la rémunération allouée : 9.000 EUR

 

  • Cotisations 2018 et 2019 = 9.000 x 5% = 450 EUR
  • Cotisation 2020 = 9.000 x 10% = 900 EUR

Sous réserve d’une loi rectificative, si le bénéfice imposable de la période est inférieur à 45.000 EUR, la rémunération minimale devra être égale à au moins ce bénéfice imposable.

Dans ce cas, aucune cotisation ne sera appliquée.

La rémunération minimale est plafonnée à 75.000 EUR dans le cas d’entreprises gérées par le même dirigeant personne physique et dont la moitié au moins des dirigeants sont identiques aux deux sociétés. Le cumul des rémunérations allouées par chacune des sociétés entre en ligne de compte pour le calcul de ce seuil. C’est la société ayant le résultat imposable le plus élevé qui sera redevable de la cotisation parmi les sociétés ne remplissant pas les conditions de seuil minimum.

Exemption : Les sociétés débutantes considérées comme petites sociétés, sont exonérées de cette cotisation durant les 4 premiers exercices imposables à dater de leur constitution.

  • Impôt minimum, les sociétés dont la base imposable dépasse un million d’euros ne pourront appliquer la totalité des déductions fiscales auxquelles elles peuvent prétendre qu’à concurrence de 70% du montant qui dépasse le million. Dans ce cas, les déductions fiscales non imputées devront être reportées à la période imposable suivante. Concrètement cela signifie que minimum 30% des bénéfices supérieurs à 1.000.000 EUR seront effectivement imposés indépendamment de la subsistance de déductions fiscales encore à imputer.

(Les RDT et les revenus d’innovation de l’année ainsi que les déductions pour investissements n’entrent pas en compte pour le calcul de cette corbeille mais bien les déductions d’intérêts notionnels, les RDT et revenus d’innovation reportés et les pertes antérieures reportées).

  • Révision de la base de calcul des intérêts notionnels, la base de calcul de la déduction des intérêts notionnels sera lissée sur l’évolution moyenne des capitaux propres des 5 derniers exercices, cette mesure vise à rendre ce régime de déduction moins sensible aux abus. Les PME continuent à avoir droit au taux de déduction majoré.
  • Imposition au précompte lors d’opérations de réduction de capital ; lors d’une opération de réduction de capital, la société sera désormais obligée d’imputer proportionnellement cette réduction entre le capital libéré et certaines réserves. Le précompte mobilier de 30% sera dû sur ces imputations aux réserves. La quotité imputée au capital libéré reste non soumise au précompte.

 

  • Imposition effective des rectifications ou impositions d’office; la rectification d’une déclaration suite à un contrôle ou autre, entraînera d’office le paiement de la cotisation due, indépendamment d’un reliquat éventuel de pertes ou déductions fiscales non encore imputées.
  • Principe de l’annualité de l’impôt renforcé, les frais payés anticipativement et qui se rapportent partiellement ou totalement à un exercice ultérieur ne seront déductibles qu’en proportion de la partie de charge qui se rapporte à l’exercice imposable.

Ceci implique par exemple que le versement anticipé d’un loyer ne pourra plus être déduit au cours de l’exercice de son paiement qu’en juste proportion de la partie qui incombe au dit exercice.

  • Amortissements, les PME devront obligatoirement procéder au pro rata temporis de leurs amortissements. La faculté de déduire une annuité complète d’amortissement indépendamment de la date d’acquisition ou de constitution de l’immobilisé au cours de l’exercice est donc supprimée.

Mesures compensatoires 2020

  • Déductibilité des frais de voitures, La formule permettant d’obtenir le taux déductible à l’impôt des sociétés est révisé suivant la formule : 120% – (0,5% x Coefficient x CO2/gr)
    • Le coefficient est de 1 pour les moteurs diesel ;
    • de 0,90 pour les moteurs équipés au CNG (gaz naturel) et de maximum 11 CV fiscaux ;
    • de 0,95 pour les autres motorisations et moteurs essence.

Exemple : voiture moyenne, avec 115 gr d’émission CO2 suivant motorisation

 

Carburant C02 Gr. Coefficient Calcul % de déductibilité
2017 2020
Diesel 115 1 = 120-(0,5*115) 80% 62,5%
Essence 115 0,95 = 120-(0,5* 0,95*115) 80% 65,37%
CNG 115 0,90 = 120-(0,5* 0,90*115) 80% 68,25%

 

 

Taux minimum de déductibilité minimum plafonné à 50%, sauf pour les véhicules présentant un taux d’émission de CO2 supérieur à 200 gr dont le minimum sera réduit à 40%.

Pour les voitures hybrides achetées après le 31/12/2017, certaines mesures ont été décidées pour le calcul d’émission de C02 rectifié dans le cadre des modalités de calcul de la déductibilité fiscale.

  • Déduction des amendes et majorations, à partir de 2020, toutes les amendes et majorations infligées par les autorités publiques (e.a. Impôts, TVA, précompte immobilier ou professionnel, majorations de cotisations sociales) ne pourront plus constituer des frais professionnels et seront 100% non déductibles. La cotisation distincte pour insuffisance de rémunération introduite par la réforme n’est pas concernée et reste déductible.

Simulations impôt des sociétés

Exemple 1.A : société avec une base imposable de 25.000 EUR qui rémunère un dirigeant 25.000 EUR et bénéficie du taux réduit

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
25.000,00 oui 24,98% 20,40% 20,00%
Impôt du 6.245,00 5.100,00 5.000,00 24,98% 20,40% 20,00%

 

Exemple 1.B : société avec une base imposable de 25.000 EUR qui rémunère un dirigeant 15.000 EUR et ne bénéficie pas du taux réduit

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
25.000,00 non 33,99% 29,58% 25,00%
Cotisation 0 500,00 1.000,00
Impôt du 8.497,50 7.247,10 6.000,00 33,99% 30,99% 28,00%

 

Exemple 2.A : société avec une base imposable de 50.000 EUR qui rémunère un dirigeant 36.000 EUR (2017), puis adapte à 45.000 EUR à partir de 2018 et bénéficie du taux réduit

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
50.000,00 oui 24,98%-31,93% 20,40% 20,00%
Impôt du 14.227,50 10.200,00 10.000,00 28,45% 20,40% 20,00%

 

Il faut en outre tenir compte du surcout pour l’ajustement de la rémunération du dirigeant de 36.000 EUR à 43.000 EUR qui se répartit comme suit :

  • Cotisations sociales sur 7.000 EUR bruts x 20,5% majorés de 3% de frais de gestion = 1.478,05 EUR
  • Impôt personne physique sur brut restant : + ou – 2.657 EUR
    • Total surcout IPP et cotisations sociales non retenues = + ou – 4.135 EUR,
    • Solde net poche dirigeant : + ou -2.865 EUR

Exemple 2.B: société avec une base imposable de 50.000 EUR qui rémunère un dirigeant 36.000 EUR (en 2017), puis ajuste la rémunération à 43.000 EUR à partir de 2018, bénéficie ainsi du taux réduit et voit donc sa passe imposable passer à 43.000 EUR en raison de la rémunération adaptée.

 

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
50.000,00 oui 24,98-31,93 20,40% 20,00%
43.000 + 7.000 au dirigeant
Impôt du ISOC 14.227,50 8.772,00 8.600,00 28,45%
Cotis. sociales 1.478,05 1.478,05
IPP 2.657,00 2.657,00
Net dirigeant 2.864,95 2.864,95 25,80% 25,47%

 

Exemple 2.C : société avec une base imposable de 50.000 EUR qui rémunère un dirigeant 20.000 EUR et ne bénéficie pas du taux réduit

 

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
50.000,00 non 33,99% 29,58% 25%
Cotisation 0 750,00 1.500,00
Impôt du 16.995 14.568,15 12.125,00 33,99% 30,64% 27,25%

 

Exemple 3.A: société avec une base imposable de 75.000 EUR qui rémunère un dirigeant 36.000 EUR (2017), puis adapte à 45.000 EUR à partir de 2018 et bénéficie du taux réduit

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
75.000,00 oui 24,98%-31,93% 20,40% 20,00%
Impôt du 22.210,00 15.300,00 15.000,00 29,61% 20,40% 20,00%

 

Il faut en outre tenir compte du surcout pour l’ajustement de la rémunération du dirigeant de 36.000 EUR à 45.000 EUR qui se répartit comme suit :

  • Cotisations sociales sur 9.000 EUR bruts x 20,5% + 3% frais de gestion = 1.900,35 EUR
  • Impôt personne physique sur brut restant : + ou – 3.450EUR
    • Total surcout IPP et cotisations sociales non retenues = + ou – 5.350 EUR,
    • Solde net poche dirigeant : + ou -3.650 EUR

Exemple 3.B: société avec une base imposable de 75.000 EUR qui rémunère un dirigeant 36.000 EUR (en 2017), puis ajuste la rémunération à 45.000 EUR à partir de 2018, bénéficie ainsi du taux réduit et voit donc sa passe imposable passer à 66.000 EUR en raison de la rémunération adaptée.

 

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
75.000,00 oui 24,98%-31,93% 20,40% 20,00%
66.000 + 9.000 au dirigeant
Impôt du ISOC 22.210,00 13.464,00 13.200,00 29,61%
Cotis. sociales 1.900,35 1.900,35
IPP 3.450,00 3.450,00
Net dirigeant 3.649,65 3649,65 25,08% 24,73%

 

Exemple 3.C : société avec une base imposable de 75.000 EUR qui rémunère un dirigeant 20.000 EUR et ne bénéficie pas du taux réduit

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
75.000,00 non 33,99% 29,58% 25,00%
Cotisation 0 2.250,00 4.500,00
Impôt du 25.492,50 21.519,45 17.625,00 33,99% 31,69% 29,50%

Exemple 4.A: société avec une base imposable de 100.000 EUR qui rémunère un dirigeant 36.000 EUR (2017), puis adapte à 45.000 EUR à partir de 2018 et bénéficie du taux réduit

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
100.000,00 oui 24,98%-35,54% 20,40% 20%
Impôt du 30.553,50 20.400,00 20.000,00 30,55% 20,40% 20,00%

 

Il faut en outre tenir compte du surcout pour l’ajustement de la rémunération du dirigeant de 36.000 EUR à 45.000 EUR qui se répartit comme suit :

  • Cotisations sociales sur 9.000 EUR bruts x 20,5% + 3% frais de gestion = 1.900,35 EUR
  • Impôt personne physique sur brut restant : + ou – 3.450EUR
    • Total surcout IPP et cotisations sociales non retenues = + ou – 5.350 EUR,
    • solde net poche dirigeant : + ou -3.650 EUR

Exemple 4.B: société avec une base imposable de 100.000 EUR qui rémunère un dirigeant 36.000 EUR (en 2017), puis ajuste la rémunération à 45.000 EUR à partir de 2018, bénéficie ainsi du taux réduit et voit donc sa passe imposable passer à 91.000 EUR en raison de la rémunération adaptée.

 

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
100.000,00 oui 24,98%-35,54% 20,40 % 20,00 %
91.000 + 9.000 au dirigeant
Impôt du ISOC 30.553,50 18.564,00 18.200,00 29,61%
Cotis. sociales 1.900,35 1.900,35
IPP 3.450,00 3.450,00
Net dirigeant 3.649,65 3649,65 23,91% 23,55%

 

Exemple 4.C : société avec une base imposable de 75.000 EUR qui rémunère un dirigeant 20.000 EUR et ne bénéficie pas du taux réduit

Base imposable Taux réduit Taux Isoc nominal

 

Taux réel
2017 2018-2019 2020 2017 2018-2019 2020
75.000,00 non 33,99% 29,58% 25,00%
Cotisation 0 2.250 4.500,00
Impôt du 25.492,50 21.519,45 17.625,00 33,99% 31,69% 29,5%

 

Cette synthèse délivrée ne représente que les points principaux de la réforme et est établie sous réserve de correctifs ou d’adaptations futures des textes votés.

Cela représente un exercice long, aussi, vos partages sont bienvenus, l’utilisation de celle-ci à usage privé ou commercial requiers l’accord de l’auteur.

La réforme n’est pas commentée, il s’agit d’un simple exercice professionnel sans vocation autre que la vulgarisation de la réforme à destination des tiers.

Merci

Contact : olivier.baum@icloud.com

 

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Réforme de l’impôt des sociétés : Le piège de la cotisation distincte

La réforme de l’impôt des sociétés votée au parlement contient un nouvel article 219qinquies qui instaure une cotisation distincte en cas d’insuffisance de rémunération à charge de l’exercice imposable.

Le montant de cette cotisation sera de 5% (2018 et 2019) puis 10% (à partir de 2020) et est calculée sur la différence entre le montant minimal de rémunération requise (actuellement de 36.000 EUR et qui passe à 45.000 EUR dès 2018) allouée à au moins un dirigeant de l’entreprise (personne physique).

Le Ministre des Finances interrogé en commission du budget précise que seul le seuil est révisé (ndlr de 36 à 45.000 EUR) et que le mode de calcul ne change pas.

Or le texte de l’article 215 qui statue entre autres sur le mode de calcul du seuil de rémunération minimal est pourtant bel et bien aussi modifié par la réforme et personne ne semble y prêter attention, or cette modification constituera un piège pour nombre de sociétés.

En effet, l’actuel article 215 précise en son alinéa 4 :

« aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d’entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n’atteint pas 36.000 euros; »

Le nouveau texte ne dit plus du tout la même chose, en effet :

« (…) qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d’entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale à 45.000 EUR.

Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 EUR, cette rémunération à charge de la période imposable doit être au moins égale au résultat  de la période imposable »

La seconde phrase du nouveau texte implique donc que le point de comparaison ne sera plus le revenu imposable mais bien le résultat de la période. En d’autres mots, le montant retenu comme point de comparaison ne reprendra certes pas les éventuels ajustements fiscaux tels quel les DNA qui s’ajoutent au résultat de la période, mais surtout implique qu’on ne tiendra pas compte des déductions fiscales (reports de pertes antérieur, notionnels, etc)

Ce changement qui passe pour anecdotique aura de grandes conséquences dans certains cas et la réforme deviendrait un cadeau empoisonné. Je songe aux sociétés de nature non commerciales qui ne rémunèrent personne ou de sociétés astreintes à cotiser pour insuffisance de rémunération alors qu’elles procèdent à des déductions fiscales et ne paient peu ou pas d’impôt en vertu de ces pertes antérieures.

Imaginez une société qui aurait un revenu imposable proche de zéro malgré un résultat d’exercice positif, et ce en raison de déductions fiscales parfaitement légitimes, sera malgré tout taxée sur l’insuffisance de rémunération.

Exemple 2017 :

La société X présente un résultat positif de l’exercice 2017 de 50.000 EUR, elle alloue 30.000 EUR de rémunération à charge de l’exercice car par le jeu d’une déduction fiscale de pertes antérieures reportées, elle déduit 20.000 EUR et présente donc un revenu imposable de 30.000 EUR.

Cette société a donc bien accès au taux réduit et payera l’impôt réduit progressif de 7.612,50 EUR

Exemple 2018 :

La même société X en 2018, présentant exactement les mêmes résultat et revenu, perdra le bénéfice du taux réduit d’une part, parce que le salaire alloué (30.000 EUR) est inférieur au résultat de l’exercice et n’atteint pas 45.000 EUR  (comparé au résultat de 50.000 EUR, le point de comparaison a changé ! ) et devra en outre payer un cotisation de 5% sur 15.000 EUR (45.000 – 30.000) , soit 750 EUR

Elle payera outre la cotisation ci-dessus, le taux plein de 29,58 %, soit 9.402,15 EUR ! soit 1.789,65 EUR de plus qu’avant la réforme !

En 2020, ce montant passera à 8.625 EUR, soit toujours 1.012,50 EUR de plus qu‘avant la réforme.

Ce piège fiscal est probablement dû à une erreur dans le texte de la loi, car jamais il n’a été question de modifier les règles de calculs (si l’on écoute la réponse du Ministre en Commission) et en espérant qu’il ne s’agit pas d’un acte volontaire dissimulé.

Tout le débat s’était focalisé sur le seuil passant de 36 à 45.000 et sur la fameuse cotisation spéciale, mais le vrai piège est ailleurs, dans la réécriture (volontaire ou non) de l’article 215 qui en modifie profondément la substance et les effets

Je pense donc qu’un éclaircissement au sujet de l’article 215 alinéa 3 4° modifié est d’intérêt général et espère donc un suivi tant de la part des députés membres de la commission ad hoc, de la chambre, des médias et du gouvernement fédéral.

 

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Réforme ISOC : les détails comptent et passent inaperçus ou presque

A l’occasion d’articles et simulations diverses précédentes, je concluais que la réforme Isoc serait profitable à la plupart des entreprises petites et grandes, mais pas nécessairement de manière uniforme, ni proportionnelle au % de baisse des taux faciaux de l’ISOC.

Je reviens sur la mesure controversée qui aura animé les débats parlementaires et médiatiques dans le cadre de cette réforme, à savoir la révision de 36 à 45.000 € de la rémunération minimale à allouer à au moins un dirigeant de l’entreprise pour bénéficier du taux réduit (20% dès 2018 sur la tranche de 0 – 100.000 EUR du bénéfice imposable).

Cette révision est à lire parallèlement avec la règle dites des 50/50. En clair, la société qui n’enregistrait pas au moins l’équivalent du bénéfice imposable, lorsque ce dernier était inférieur à 36.000 EUR perdait le taux réduit.

Mais ce seuil se calculait non pas sur le résultat de l’exercice mais sur le résultat imposable.

Le texte disait ceci parmi les conditions d’accès au taux réduit :

« La société doit attribuer à au moins un de ses dirigeants une rémunération à charge du résultat de la période imposable de 36.000 € minimum.

Lorsque le revenu imposable de la société est inférieur à 36.000 EUR, La société doit attribuer à au moins un de ses dirigeants une rémunération qui ne peut être inférieure à son revenu imposable ».

Le nouveau texte dit ceci :

«  … aux sociétés qui n’allouent pas à au moins un de ses dirigeants une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45.000 €.

Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 €, cette rémunération à charge de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable. »

Une société à l’issue de son exercice social dresse ses comptes et présente un résultat de la période visée.

Ce résultat ne correspond généralement pas à son résultat fiscal ; en effet sa base imposable est la résultante de redressements négatifs ou positifs de son résultat bilantaire. On ajoute par exemple au résultat les DNA (dépenses non admises), on en soustrait les déductions fiscales (notionnels, pertes antérieures, etc.).

Avant la réforme c’est ce résultat fiscal (revenus imposables) qui servait de pivot pour calculer la rémunération minimale (36k€ ou au moins 100% dudit résultat si ce dernier était en deca de 36k€).

Selon le texte repris suite à la réforme votée au parlement, ce n’est plus le résultat fiscal qui comptera comme référence pour le seuil minimal de rémunération mais le résultat de l’exercice. Donc avant les redressements purement fiscaux tels que les DNA et les déductions fiscales.

Cela avantagerait les sociétés qui enregistrent moins de déductions fiscales que de surcharges fiscales type DNA. Par contre la société qui diminuerait son résultat fiscal par le biais de déductions (une grosse perte fiscale antérieure récupérable par exemple) sera clairement pénalisée, puisque la réforme change le point de référence.

Donc une société qui n’aurait que peu de base imposable en vertu de déductions auxquelles elle aurait droit tout en présentant un beau résultat d’exercice, pourrait néanmoins être pénalisée pour rémunération insuffisante dans le cadre de la réforme.

En d’autres termes, une société qui aurait accumulé d’importantes pertes fiscales par le passé, devra bel et bien revoir sa politique de rémunération si d’aventure elle renoue avec les bénéfices tout en voulant bénéficier du taux réduit.

Voilà une logique qui semble curieuse, chacun y verra le positif ou le négatif, mais il faudrait que le gouvernement éclaircisse ce point, car à lire les échanges de la plénière consacrée à cette réforme, les ministres concernés affirment que rien n’est modifié à part le seuil de 36 à 45 et pourtant…

En passant, j’ai ajouté l’intervention de l’Open VLD Van Besien, qui bien que membre de la majorité, reconnaît que certaines mesures compensatoires sont un peu fortes …

A noter aussi que Ahmed Laaouej semble comprendre le nouveau texte à l’envers, puisque c’est maintenant que  le résultat fiscal sert de point de calcul et qu’après la réforme cela sera le contraire selon le texte… mais il a alerté sur cette anomalie et signale que le lièvre levé n’a pas encore fait l’objet de précisions.

Extraits séance plénière du 22/12/2017 (matin) 

Johan Van Overtveldt : « … rien ne change pour les entreprises aux résutats inférieurs ou égaux à 72.000 EUR. Appliquant la règle des 50-50, cela donne les 36.000 euros actuels … »

Luk Van Biesen (Open Vld) : « Tout le monde se félicite de cette réduction, qui était souhaitée par chaque entreprise. Le Seul problème réside dans un certain nombre de mesures que nous avons dû instaurer dans le cadre de la neutralité budgétaire et qui vont un peu trop loin.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la correction de trois points au printemps. Tout d’abord, il y a le relèvement de 36 000 à 45 000 euros, alors qu’une simple indexation aurait été équitable. Il faudra examiner au printemps si ces 45 000 euros répondent concrètement aux attentes des entreprises. Le montant pourrait être adapté au cours de l’exercice comptable.

L’instauration de pénalités est plus problématique. Certaines sociétés, dont l’objet ne réside pas dans l’exercice d’une activité́ commerciale, sont créées avec un gérant non rémunèré. À l’avenir, ces gérants devront payer 5% sur la marge de 45 000 euros. Ce taux sera même porté à 10 % ultérieurement. Ce n’est pas réaliste.

Ahmed Laaouej (PS): Chacun a-t-il bien vu que dans le dispositif proposé, la comparaison de la rémunération minimale du dirigeant ne se fera pas, à l’avenir, avec le revenu imposable de la société mais avec son résultat fiscal?

Cela rendra plus difficile l’accès au taux réduit. Cela donne encore plus raison à l’UCM et cela doit pousser à revoir les calculs, les tableaux étant alors faux, ce qui change la discussion. J’aimerais une présentation nouvelle des tableaux qui tienne compte des résultats fiscaux actuels des entreprises.

Ahmed Laaouej (PS): Dans ce projet de loi, le terme de comparaison n’est plus le revenu imposable mais le résultat fiscal, toujours plus élevé. Les tableaux que vous nous avez fournis ne tiennent pas compte de cette différence, ils ne correspondent pas au projet de loi à l’examen: il faudrait donc faire procéder rapidement à des simulations. Vous pourriez prendre des cas types considérés comme raisonnables pour voir s’il y a ou non un impact négatif pour les PME.

Johan Van Overtveldt, ministre (en français): Cette réforme ne modifie pas le mode de calcul. Nous parlons du résultat fiscal avant déduction de la rémunération du dirigeant d’entreprise. C’était déjà le cas dans le système en vigueur et c’est maintenu dans le nouveau dispositif.

Ahmed Laaouej (PS): Il y a une différence entre le revenu imposable et le résultat dit « première opération » dans le calcul de l’impôt des sociétés. Entre les deux prennent place les déductions. Le revenu imposable est toujours inférieur au résultat « première opération ». Vous avez baissé votre premier terme de comparaison.

Johan Van Overtveldt, ministre (en français): On ne change pas le principe de calcul.

Ahmed Laaouej (PS): Si, vous l’avez modifié. Ce ne sont pas les mêmes notions. Les termes de comparaison sont différents, les calculs ne sont plus les mêmes.

Luk Van Biesen (Open Vld): Le ministre a clairement répondu qu’il n’y a aucune différence entre les méthodes actuelles et futures en matière de fiscalité. Rien ne change.

Ahmed Laaouej (PS): Sur le site « Fisconetplus », vous retrouverez le Code des impôts sur les revenus. Comparez l’actuel article 215 du CIR, qui parle de « revenu imposable », avec l’article 217, où il est question de « résultat de la période imposable ». Ce n’est pas la même chose. Je veux bien qu’on fasse la vérification légistique, qu’on vous laisse le temps de comparer.

Débat réforme Isoc : https://www.dekamer.be/doc/PCRA/pdf/54/ap209.pdf

Texte réforme ISOC (lire article 54) http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2864/54K2864001.pdf

 

 

 

 

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Réforme de l’impôt des sociétés : Ma Très Petite Entreprise, désavantagée ?

Mes articles précédents consacrés à la réforme de l’impôt des sociétés laissent perplexe certains lecteurs.

Plusieurs pensent et sont même convaincus que la TPE reste désavantagée par rapport à la PME, en conséquence de quoi cette réforme leur paraît très éloignée des promesses annoncées.

D’autres regrettent, à juste titre, que les effets de la réforme n’aient pas été véritablement modélisés afin d’en mesurer les conséquences sonnantes et trébuchantes.

Bien que je me sois rompu à l’exercice de diverses simulations, le reproche m’est fait que je compare de l’avant avec de l’après, partant de là, mon raisonnement serait tronqué.

Je vais donc me positionner différemment dans l’exercice suivant.

Tout d’abord éclairons le débat sur la notion juridique d’une TPE vs une PME. Sur un plan fiscal, du moins dans le débat qui nous occupe, cette différentiation ne me paraît pas parlante.

Ces notions font appel uniquement à des critères de taille, de chiffre d’affaires et d’emplois.

  • TPE : Très petite entreprise
    • Moins de 10 salariés
    • Chiffre d’affaires ou total du bilan inférieur ou égal à 1.000.000 EUR
  • PE : Petite entreprise
    • Moins de 50 salariés
    • Chiffre d’affaires ou total du bilan inférieur ou égal à 10.000.000 EUR
  • PME :
    • Moins de 250 salariés
    • Chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50.000.000 EUR ou total du bilan inférieur à 43.000.000

Toutes mes simulations précédentes s’accordent donc aussi et surtout à la notion de TPE vu la modicité des résultats fiscaux comparés.

Les simulations suivantes ont pour objectif de se positionner à la place du chef d’entreprise, qui souvent, pour de petites structures cherche avant tout à savoir comment sortir l’argent de sa société et combien lui restera-t-il net en poche sur le bénéfice de sa société une fois distribué.

En effet la rétribution du dirigeant-associé, outre ses émoluments, ses avantages de toutes nature peut aussi s’articuler sur les dividendes distribués sur le résultat net (donc après impôt) de l’entreprise.

Cas n° 1

En 2017, la TPE ‘x’ dégage une base imposable de 25.000 EUR

Elle entre dans les critères du taux réduit et donc sera taxée à 24,98% de ce montant.

Après impôt le résultat net s’élèvera à 25.000 – 24,98% = 18.755 EUR

Ce montant n’est toujours pas dans la poche des associés ou actionnaires.

Imaginons que l’AG de l’entreprise (ou son dirigeant – associé unique s’il est seul) décide de distribuer le bénéfice restant en dividendes.

Premier problème, dans les conditions actuelles de l’accès au taux réduit, il existe une limite fixée à 13% du capital libéré au début de la période imposable en ce qui concerne l’octroi de dividende sur le résultat.

Le plus souvent la TPE, une SPRL disons, aura un capital social de 18.600 EUR, encore faut-il que ce dernier soit totalement libéré pour pouvoir distribuer un maximum de 2.418 EUR (13% de 18.600 EUR) de dividendes sans perdre le taux réduit. En gros, un montant fort faible.

Si l’entreprise passe outre et décide de renoncer au taux réduit et de distribuer le solde elle expose donc son résultat au taux plein, qui s’élèvent à 33,99%.

Le calcul devient :

Résultat imposable 25.000

Impôt taux plein 33,99%

Résultat net à affecter : 16.502,50 EUR

Affectation du résultat de 16.502,50 EUR en dividendes

Précompte mobilier 30 % retenu, dividendes nets à distribuer : 11.551,75 EUR

En résumé, l’associé unique ou associés, récolte(nt) 11.551,75 net poche sur le bénéfice distribué (qui était au départ, avant tout impôt de 25.000 EUR)

Pression fiscale totale : 53,8%

Après la réforme reprenons les mêmes données de simulation :

En 2018 (2020 ?), le calcul devient :

Résultat imposable 25.000

Impôt taux réduit 20 % (*)

Solde net : 20.000 EUR

Affectation du résultat net 20.000 EUR en dividende

Précompte mobilier 30 %, dividendes nets à distribuer : 14.000,00.

(*) le verrou des 13% du capital libéré saute dans la nouvelle réforme et ne force donc plus la PME à renoncer au taux réduit si elle distribue plus que ce seuil en dividendes.

En résumé, l’associé unique ou associés, récoltent 14.000,00 net poche sur le bénéfice distribué (qui était au départ et avant tout impôt de 25.000 EUR)

Pression fiscale totale : 44 %

Résumé sur une base de 25.000 de résultat

2017 pression fiscale 53,8%

2020 pression fiscale 44%

Gain total après réforme : 2.448,25 EUR

Cas n° 2

En 2017, la TPE x dégage une base imposable de 50.000 EUR

Elle entre dans les critères du taux réduit et donc sera taxée au taux réduit progressif de ce montant.

Après impôt le résultat net s’élèvera à 50.000 – 14.227,50 (impôt) = 35.772,50 EUR

L’entreprise passe outre et décide de renoncer au taux réduit et de distribuer le solde elle expose donc son résultat au taux plein, qui s’élèvent à 33,99%.

Le calcul devient :

Résultat imposable 50.000

Impôt taux plein 33,99%

Résultat net à affecter : 33.005,00 EUR

Distribution du résultat de 33.005,00 EUR en dividende

Précompte mobilier 30 %, dividendes nets à distribuer : 23.103,50.

En résumé, l’associé unique ou associés, récoltent 23.103,50 net poche sur le bénéfice distribué (qui était au départ et avant tout impôt de 50.000 EUR)

Pression fiscale totale : 53,8%

Après la réforme reprenons les mêmes données :

En 2018 (2020 ?), le calcul devient :

Résultat imposable 50.000

  • L’entreprise opte pour le taux réduit, pour ce faire elle doit donc relever la rémunération du dirigeant à 45.000 EUR ou à concurrence du résultat imposable si inférieur. Puisque l’on compare avec avant, l’entreprise allouait 36.000 EUR, l’écart à combler est donc de 7.000 EUR pour répondre au nouveau critère taux réduit.

Impôt taux réduit 20 % (*) après adaptation rémunération dirigeant

redistribution du résultat 50.000

7.000                                                                      43.000

  • rému. complémentaire 7.000  résultat subsistant

CASTI sur complément : –  1.478                                                    Résultat imposable 43.000

IPP sur complément : – 2.657                                                          Impôt réduit 20,00%

Rému net poche  net : 2.864,00 EUR                                            Résultat  net : 34.400,00

Distribution du résultat de 34.400 EUR subsistant en dividende

Précompte mobilier 30 %, dividendes nets à distribuer : 24.080,00.

Net poche : 2.864 + Dividendes perçus 24.080 = 26.944,00 EUR

Pression fiscale totale : 46,11 %

Résumé sur une base de 50.000 de résultat

2017 pression fiscale 53,8%

2020 pression fiscale 46,11%

Gain total après réforme : 3.840,50 EUR

Imaginons maintenant la même entreprise mais qui décide de ne pas adapter la rémunération et donc sera imposée au taux plein de 25%

Le calcul devient :

Résultat imposable 50.000

Cotisation distincte déductible 700 (10% de différence 45-36.000)

Impôt taux plein 25% de 49.300 EUR = 12.325 EUR

Résultat net à affecter : 36.975,00 EUR

Distribution du résultat de 36.975,00 EUR en dividende

Précompte mobilier 30 %, dividendes nets à distribuer : 25.882,50.

En résumé, l’associé unique ou associés, récoltent 25.882,50 net poche sur le bénéfice distribué (qui était au départ et avant tout impôt de 50.000 EUR)

Résumé sur une base de 50.000 de résultat taux plein

2017 pression fiscale 53,8%

2020 pression fiscale 48,3%

Gain total après réforme: 2.779,00 EUR

Ceci démontre plusieurs choses, d’abord que la réforme n’handicape en rien les TPE, par ailleurs en fonction des résultats, l’adaptation de la rémunération à 45.000 EUR ne sera pas forcément pénalisante non plus

Evidemment ici je me positionne dans un cadre redistributif total du bénéfice, mais il correspond à la démonstration souhaitée, à savoir que la réforme reste bien une réforme et que les arguments que j’ai lu et entendu relèvent plus du subjectif probablement par méconnaissance.

Par ailleurs, et là j’optimise, il serait peut-être intéressant dans certains cas de diminuer fortement les rémunérations et opter pour la distribution de dividendes, c’est paradoxalement l’effet contraire de celui recherché qui risque de se produire par la réforme. Et ce même en supportant une cotisation distincte de 10% sur l’insuffisance de rémunération.

Cet exercice ne vaut que si la limite des 13% est bel et bien supprimée dans la réforme, n’ayant pas encore les textes définitifs sous les yeux.

Olivier Baum

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Réforme de l’impôt des sociétés : cotisation spéciale et relèvement de la rémunération d’un dirigeant, pertinentes ou imbuvables mesures compensatoires ?

A la suite de mon article d’hier qui avait pour but de contribuer à éclairer quelque peu les effets de la réforme dans le brouhaha politique, revenons sur deux points de celle-ci qui restent en travers de certaines gorges à tort ou à raison

1° La cotisation spéciale distincte.

Pour rappel, cette nouvelle disposition fiscale qui n’existait pas avant la réforme, vise à imposer une cotisation de 10% à partir de 2020 (5% en 2018 et 2019).

La base de cette cotisation se calcule sur la différence de la rémunération réellement allouée à au moins un dirigeant de l’entreprise et le seuil fixe de 45.000 EUR ou à concurrence du résultat imposable si ce dernier est inférieur à 45.000 EUR

On aura compris que cette cotisation a pour objectif d’être compensatoire à la forte baisse du taux plein 25 vs 33,99 (on parle quand même d’une diminution de 26,45% de l’actuel taux plein).

Et le but semble concrètement de ne pas permettre un effet d’aubaine induit par la baisse des taux nominaux à des entreprises qui participent moins à l’IPP (bien que le fait de ne pas rémunérer de dirigeant ne veut pas dire qu’il n’y ai pas de salarié(s) dans l’entreprise et inversement).

On sait aussi que le choix de la société est régulièrement retenu pour servir de véhicule à la gestion et la détention de patrimoine(s) immobilier(s) par exemple, sans autre réelle activité économique que de détenir pour x et y raisons un ou des biens en société.

On a aussi vu des mandataires politiques de gauche et de droite, je ne citerai pas de noms, monter leur ‘petite entreprise de consultance’ pour recueillir le fruit économique direct ou indirect de leur(s) mandat(s) dérivé(s) à meilleur compte fiscal que celui réservé aux personnes physiques.

Il faut être clair, la réforme en tant que telle ne pénalisera pas ces choix, mais, sauf erreur intellectuelle de ma part, il me paraît de bonne gouvernance de ne pas leur accorder les pleins effets de la baisse des taux nominaux et de les réserver à d’autres acteurs du tissu économique.

Cas concrets :

« Mon comptable m’a dit que j’allais payer 4.500 EUR puisque ma boite ne me rémunère pas, vrai ou faux ? »

Oui c’est vrai, mais c’est faux aussi, car la réponse est soit incomplète dans le chef du comptable, soit, et c’est plus souvent le cas, le chef d’entreprise n’en a retenu que ce qu’il voulait bien en retenir…

Si l’entreprise rémunère uniquement un dirigeant à la hauteur 20.000 EUR, que sa base imposable est d’au moins 45.000 EUR, par application de la nouvelle disposition, la cotisation sera de 10% de 25.000 EUR, soit 2.500 EUR.

  • Précision, par rémunération on entend les émoluments proprement dit et les éventuels avantages de toutes natures (ATN), si ceux-ci sont repris en charges de l’entreprise.

A ce titre un dirigeant qui se rémunère 36.000 EUR, auxquels s’ajoutent le paiement de ses cotisations sociales par la société, pour faire simple d’un montant de 7000 EUR et enfin d’un ATN voiture de 2000 EUR, totalise donc 45.000 EUR et atteint par conséquent le seuil fatidique des 45.000 EUR. Seuil qui en outre correspond au minimum permettant l’accès au taux réduit qui sera de 20%.

Les effets de la cotisation sur la charge fiscale réelle :

Prenons l’exemple d’une société qui n’alloue pas de rémunération dirigeant(s) et enregistre une base imposable de 20.000 EUR.

Jusqu’à présent elle devait régler 33,99% d’impôt sur son résultat fiscal, soit 6.798 EUR

Avec la réforme elle paiera d’abord une cotisation de 2.000 (10% de 20.000) par application de la nouvelle norme et ensuite 25% (taux réduit 2020) de la différence, soit (20.000 – 2.000) x 25% = 4.500 EUR. Impôt total 4.500 EUR + 2.000 EUR = 6.500 EUR.

En conséquence, les entreprises qui enregistrent une base imposable jusqu’au seuil de 45.000 EUR supporteront une charge fiscale réelle de 32,5% à comparer avec le taux nominal de 25%

Au-delà de 45.000 EUR, la charge fiscale réelle va diminuer jusqu’à tendre vers le taux nominal de 25%, logique puisque cette cotisation n’a pas de base proportionnelle mais fixe (45.000 EUR), ses effets se diluent donc proportionnellement à ce qui dépasse sa valeur de seuil.

Exemples :

  • 50.000 de base imposable > prélèvements réels de 31,75%
  • 80.000 de base imposable > prélèvements réels de 29,2%
  • 125.000 de base imposable > prélèvements réels de 27,7%
  • 200.000 de base imposable > prélèvements réels de 26,68%
  • 300.000 de base imposable > prélèvements réels de 26,1%

Le premier raisonnement consisterait à considérer que plus la société dégage de la base imposable, plus elle contribue en valeur absolue aux recettes fiscales, mais dans ce cas de figure, il n’y avait pas de progressivité de l’impôt sociétés (sauf dans les limites du taux réduit progressif) avant et ici on vient d’en créer une et inversement proportionnelle de surcroît !

Le second serait, à défaut de voir cette cotisation abandonnée, de la rendre progressive dans le bon sens du terme, c’est à dire de manière à ce que le pourcentage de charge fiscale réel soit identique ou presque pour toutes les entreprises indépendamment de leur résultat et dans le même taux nominal d’imposition (taux plein ou réduit).

J’imagine que les recettes escomptées rentrent dans l’équilibre budgétaire de la neutralité voulue dans le cadre cette réforme et qu’il faudrait tout revoir, néanmoins, la manière donc cette cotisation est appliquée me semble mal calibrée et la rend illisible et conspuée par beaucoup.

2° Le relèvement du seuil de rémunération à 45.000 EUR, impayable 

La seconde mesure compensatoire imaginée consiste à relever le seuil minimum de rémunération allouée à au moins un dirigeant de 36.000 EUR à 45.000 EUR ou à concurrence du résultat imposable si ce dernier est inférieur à 45.000 EUR.

Là ça crie, pourtant dans l’absolu, j’ai démontré plus haut que dans la modélisation classique d’une politique de rémunération du dirigeant, le seuil des 45.000 EUR était vite atteint.

J’entends Monsieur le patron criant que sa petite entreprise ne peut se permettre de le payer autant. Certes ! Mais je lui rappelle la seconde condition (qui était par ailleurs tout autant valable avec la règle des 36.000 EUR > ou à concurrence du résultat imposable si ce dernier est inférieur à 45.000 EUR.

Une PME qui ne dégagerait que 30.000 EUR de base imposable hors rémunération peut se contenter de payer son dirigeant 15.000 EUR, on est donc très éloigné de l’épouvantail des 45.000 EUR.  A contrario, il faut que l’entreprise présente une base imposable de 90.000 EUR hors rémunération pour être contrainte de rémunérer son dirigeant 45.000 EUR et ainsi bénéficier du taux réduit et échapper à la cotisation distincte.

Nous ne sommes plus vraiment face à l’entreprise moribonde qui serait achevée par la voracité fiscale à charge des PME comme certains veulent le laisser entendre.

Dans mon tableau précédent, j’expliquais que la charge fiscale d’une PME avec 50.000 EUR de base imposable, qui entrait dans les conditions de l’ancien taux réduit (donc respectait le seuil des 36.000 EUR) serait soumise à l’avenir à la cotisation distincte et au taux plein sans adapter sa politique de rémunération actuelle.

Sa charge fiscale totale passerait de 14.227,50 EUR (taux réel 28,4%) actuellement à 13.175 EUR (taux réel 26,35%) cotisation distincte comprise avec la réforme.

Donc c’est exact qu’elle s’éloignera des 20% du taux réduit nominal mais verra quand même un petit avantage fiscal à la réforme.

Comme les promesses électorales, la Noël fiscale n’engage que ceux qui y ont cru.

Encore qu’il faille dans l’histoire retenir l’objectif n° 1 de la réforme, rendre notre pays plus attractif fiscalement en espérant attirer des entreprises. Et si ce résultat se concrétise le gâteau à partager devrait pouvoir permettre aux gouvernements futurs d’être plus généreux avec ses entreprises.

Voilà de quoi tuer beaucoup de considérations farfelues, dont la nature exaspère, bien que cela constitue le jeu politique et ses postures tantôt théâtrales tantôt réfléchies.

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Olivier Baum

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Réforme de l’impôt des sociétés, le vrai du faux

La réforme de l’impôt des sociétés est donc engagée et prendra ses effets à partir du 1er janvier 2018.

Nous aurons assisté aux péripéties politiques de cette réforme portée par l’actuelle majorité fédérale. On lira même que cette réforme profiterait plus aux entreprises flamandes que wallonnes et bruxelloises.

Je reviendrai plus tard sur ces considérations plus politiques et communautaires qu’économiques. Avant cela, de quoi parle-t-on exactement dans le cadre de cette réforme ?

On aura lu que c’est la double peine, un député PS ira même jusqu’à twitter que c’est un matraquage fiscal des PME auquel on assiste, et si cela n’était pas exact ?

Avant de vous livrer une simulation et de la commenter, revenons aux dispositions de la réforme qui font du bruit :

  • Le taux réduit progressif actuel de 24,98% pour la tranche de bénéfice imposable allant de 1 à 25.000 EUR, de 31,93% sur la tranche allant de 25.001 à 90.000 EUR et de 35,53% de 90.001 à 322.500 EUR sera réduit à un taux non progressif de 20% qui s’appliquera sur la tranche de 1 à 100.000 EUR. L’accès à ce taux réduit est aussi revu et corrigé, désormais la rémunération à allouer à au moins un dirigeant de l’entreprise passera de 36.000 à 45.000 EUR ou devra être égal au résultat imposable si ce dernier est inférieur à 45.000 EUR.
  • Le taux plein passera lui des 33,99% actuel à 25% (dès 2020).
  • La cotisation complémentaire de crise (CCC) de 3% de l’impôt, vestige des années 90 disparaîtra totalement en 2020.
  • Une cotisation distincte de 10% dès 2020 sera à charge des entreprises qui ne rémunèrent pas un dirigeant à concurrence de 45.000 EUR ou du résultat imposable si ce dernier est inférieur à 45.000 EUR. Cette cotisation s’applique sur la différence entre la rémunération effectivement allouée et les seuils précités et sera déductible.

Il y a d’autres mesures dans ce paquet de réforme fiscale, je ne vais pas m’étendre dessus et ce volontairement, pour nous concentrer sur la baisse des taux nominaux, le relèvement du seuil de rémunération minimum et la cotisation distincte de 10%

D’abord pourquoi de telles mesures dites « compensatoires » ?

Pour être succinct, bien que la majorité veuille une réforme fiscale de l’impôt des sociétés, elle voulait aussi la rendre neutre sur le plan budgétaire. Cela signifie donc que l’Etat veut que cette réforme n’entraîne pas de diminution des rentrées fiscales attendues de l’impôt des sociétés. N’oublions pas que le budget de l’Etat est ce qu’il est, que le déficit ne peut se permettre des largesses fiscales et qu’au surplus, l’Europe pourrait bien taper sur nos doigts si le déficit de l’Etat et de ses entités devait s’aggraver.

Je me suis livré à un exercice comparatif de l’impôt des sociétés actuel vs celui qui s’appliquera en 2020. L’exercice d’imposition 2021 est retenu parce que c’est alors que toutes les mesures arrêtées prendront leur plein effet. Retenons que le taux réduit de 20% s’appliquera des 2018 et que la cotisation distincte pour insuffisance de rémunération sera limitée à 5% jusque 2019.

Le tableau 2017/2020 reprend des comparaisons et simulations suivants des bases imposables respectives de 25, 50, 75 et 100.000 EUR. Vous remarquez que dans certains cas (simulations de taux réduit) la base imposable 2020 est inférieure à celle de 2017. C’est volontairement puisque l’idée est de comparer des pommes avec des pommes. Si la société décide de respecter les nouvelles conditions de droit au taux réduit en allouant la rémunération minimale requise, elle diminue d’autant sa base imposable comparée. En résumé il convient, outre de retenir cette variable, de réintégrer le montant des prélèvements sociaux (cotisations sociales : CASTI) et IPP (impôt des personnes physiques) opérés sur ce ‘complément’ de rémunération. Je rends donc à la simulation l’image précise de la charge fiscale et sociale complète qui découle de la réforme comparativement à la fiscalité actuelle.

En ce qui concerne le taux plein, étant donné que la cotisations distincte de 10% est déductible fiscalement, elle est retirée de la base imposable avant le calcul de l’impôt au taux plein. Exemple : Imposable 50.000, pas de rémunération allouée, déduction cotisation distincte 4.500, impôt taux plein 25% de 45.500 auquel on rajoute la cotisation distincte. Charge fiscale totale 15.875 EUR (11.375 d’impôt et 4.500 EUR de cotisation distincte).

Quelles conclusions en tirer ?

Les prélèvements fiscaux sur les résultats imposables diminueront bien, et ce dans tous les cas de figure. On constate certains effets de seuils, en ce qui concerne les taux pleins, la diminution des prélèvements fiscaux ira de 4% à + de 16% et sont donc plus intéressant pour les entreprises qui auront des résultats imposables plus importants.

Pour les taux réduits, les prélèvements diminueront de presque 20% (sur un imposable de 25.000 EUR à plus de 16% sur 100.000 EUR. Mais ce n’est pas linéaire, l’entreprise dont le résultat médian est de 50.000 EUR y gagnera moins (10%)

Cette réforme est-elle un échec ?

Politiquement j’ai envie de répondre par l’affirmative, la majorité aura laissé l’opposition s’accaparer le rôle des défenseurs des PME en induisant non sans l’aide de certains mouvements, que la réforme pénalise les petites PME. L’image rendue par le relèvement du seuil de rémunération à atteindre pour garder le bénéfice du taux réduit couplé à la ‘pénalité’ sur l’insuffisance de rémunération est mal passée. Pourtant à bien y regarder, ce n’est pas une si mauvaise réforme, d’autant que l’objectif visé, outre de rendre un peu d’air au tissu économique existant consiste aussi, et surtout, à rendre la Belgique plus compétitive et attractive à l’étranger en termes de taux nominaux d’imposition. Et là il n’y a pas match entre un taux plein affiché de 33,99% et de 25% en 2020. Les entreprises pourront toujours optimiser (le vilain mot) le cas échéant. Il faut aussi ajouter que dans les conditions d’accès au taux réduit, la limite des dividendes éventuels à 13% max. du capital  saute. Le petit patron de PME appréciera !

Personnellement et par équité, je pense que le gouvernement devrait laisser tomber la cotisation distincte de 10% qui rapportera des clopinettes mais renvoie à une apparence de punition pour une faute qui n’en est pas une. Cela n’empêche pas de maintenir le seuil des 45 K€ pour l’accès au taux réduit alors que le taux plein 2020 sera égal au taux réduit actuel. C’est intellectuellement plus acceptable au demeurant.

Bien entendu il y a des points de cette réforme qui peuvent prêter à débat, notamment en ce qui concerne les mesures non évoquées ci-dessus, entre autres la chasse aux fausses hybrides, qui me semble non pertinente alors que nous sommes déjà en guerre contre le diesel.

Chacun tirera ses conclusions, j’ai la mienne, je la partage.

 

Olivier Baum

 

 

 

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Taxshift vous avez dit taxshift ?

Le gouvernement de Charles Michel annonce avec fierté avoir accouché de son fameux taxshift. Mais qu’en est-il exactement ?

D’une révolution fiscale, les mesures annoncées ressemblent furieusement à un ajustement budgétaire tels que nous en avons subi sans discontinuer depuis des années.

L’antienne est connue, un peu de fiscalité s’appuyant sur une vraie-fausse moralité en tapant sur l’énergivore, le fumeur, le diéséliste ou le buveur d’alcool et de sodas. Au besoin en avalant ses paroles exprimées deux ans plus tôt sur la louable et nécessaire baisse de la TVA sur l’électricité (Charles Michel 2013). C’est à coup de milliards que ce gouvernement dit de droite va puiser dans les poches du contribuable consommateur.

Un soupçon de justice fiscale en annonçant un énième épisode de régularisation de masse de la fraude couplée avec la menace de retirer le droit de vote pour les grands fraudeurs.

Une baisse « historique » des cotisations sociales patronales accordées aux employeurs.  Cette mesure, même si elle peut paraître de prime abord une bonne mesure pour rendre de l’oxygène au marché de l’emploi risque fort de se transformer en fiasco.

D’abord parce que ladite mesure est couplée à une hausse du précompte mobilier (qui passe de 25 à 27%), soit presque doublé en 4 ans. Les sociétés auront donc peut-être le soin de maintenir les dividendes nets de leurs actionnaires en le finançant par la baisse des charges patronales. Donc pour la création d’emploi, rien n’est moins sûr.

Par ailleurs, les cotisations patronales actuelles sur les bas salaires sont déjà à un taux plus faible sur lequel la baisse annoncée n’aurait donc aucun effet.

Rien ne dit non plus que cette diminution des charges, donc des recettes ONSS n’aura pour effet que de maintenir le bénéfice des entreprise, qui entre-temps auront absorbés les nouvelles taxes (taxe au kilomètre dans le transport, accises, etc..) Promesse d’un nouvel ajustement dans les mois qui viennent.

Or si l’idée est vraiment de favoriser la création d’emplois, il semble incohérent de s’attaquer au pouvoir d’achat des consommateurs d’un côté et de filer un chèque en blanc aux entreprises de l’autre.

Les mesures non définies et donc obscures annoncées par Michel Premier semblent aussi inquiétantes. Il est donc question de restituer par l’impôt du pouvoir d’achat, on parle de 100 EUR/mois pour les bas et moyens salaires. Le serpent se mord la queue, tant il est clair que ce fameux « taxshift » ne parviendra tout au plus à permettre à ces derniers que d’absorber le saut d’index, la hausse vertigineuse de l’énergie et des accises et le tout avec un effet a posteriori puisque les hausses c’est maintenant, les allègements fiscaux eux étant pour demain ou après-demain.

Taxshift donc ?

Dommage que ce gouvernement, comme tous ces prédécesseurs, loupe ainsi le rendez-vous historique avec une véritable révolution fiscale et non un taxshift qui ne constitue en fait qu’une austérité repeinte en bleue agrémentée d’un saupoudrage de mesures vouées à l’échec.

Pourquoi ne pas avoir approfondi vers une révision de la progressivité de l’impôt, une vraie, pas ce piège fiscal typique à la Belgique et démotivant ? Pourquoi ne pas avoir exploré un véritable basculement de la perception de l’impôt vers la consommation au profit des revenus du travail, même au prix de mécanismes régulatoires.

Pourquoi ne pas avoir songé à rétablir une vraie justice fiscale en baissant drastiquement les impôts mais en réintégrant tous les revenus (mobiliers et immobiliers) dans l’assiette fiscale ?

Bref, des pistes il y en avait, mais ce gouvernement, comme tous les autres, n’a pas osé, n’a pas voulu prendre de risque ni offrir un véritable débat sur cette question. On en revient donc aux bonnes vieilles méthodes du pas à pas et des ajustements bi-annuels qui s’achèvent le plus souvent pars un redressement de la pression fiscale et parafiscale.

Rendez-vous manqué, mais de grâce n’appelez pas ces mesures un taxshift, à la déception n’ajoutez pas la colère et le sentiment d’être pris pour des idiots.

 

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Pourquoi Alain Destexhe mérite d’être viré du MR

Le billet qu’Alain Destexhe publia sur son Facebook avant de rapidement l’effacer nous rappelle à quel point ce personnage surfe en permanence sur la ligne jaune.

Chacun appréciera ses propos au sujet de l’interview d’une femme voilée sur l’antenne de la RTBF à l’occasion de la fête nationale, je ne peux m’empêcher d’y voir le type qui parvient à sortir sa petite feinte à l’occasion d’un dîner de famille prenant le soin d’ajouter qu’il n’est pas raciste.

C’est pourtant Destexhe lui-même qui donne une dimension inacceptable à son billet comparant la femme voilée au seul blanc qu’une chaîne congolaise interviewerait pour la même occasion. Il a beau préciser après coup qu’il ne visait que la dimension religieuse et donc qu’il aurait écrit la même chose à l’égard d’un juif portant la kippa. Ici nous sommes dans un autre registre et tout qui feint ne pas y déceler la réelle teneur phobique dans les propos du mandataire libéral se fourvoie.

Dans le casting du MR, Destexhe est en quelque sorte le type chargé de faire du sous-lepen repeint en bleu libéral. Il est vrai aussi que le virer du MR revient à l’offrir, lui et ses voix, au Parti Populaire. D’ailleurs son président M Modrikamen n’a pas manqué l’occasion de rappeler à « Alain » via twitter qu’il n’avait plus sa place au MR …

Les propos de Destexhe ont-ils dépassés les limites de l’acceptable ? Bien sûr que oui ! Sa défense est d’ailleurs tellement lamentable qu’on fini par se demander quelle mouche l’a piqué, il aurait mieux fait de s’assoupir devant le JT à l’instar du Prince Laurent et nous épargner ainsi sa saillie indigne.

Le MR n’a plus qu’à appliquer la même orthodoxie qu’il ne la réclama du PS ou du cdH à propos d’élus turcophones. Il lui en coûtera des voix, c’est probable, mais il en conservera bien d’autres et pourrait même en récolter en nettoyant les écuries.

A titre personnel, j’en ai ras le bol de ces prédicateurs politiques qui s’entêtent à foutre plus de bordel et d’intolérance qu’il n’y en a déjà dans notre société. L’heure n’est plus à laisser ce type de personnages sévir. Quel est d’ailleurs l’apport politique de Monsieur Destexhe, autres que ces éternelles boutades et polémiques limites ?

Alors Monsieur Chastel, soyez courageux et débarrassez le MR de Monsieur Destexhe. Nous nous en porterons tous mieux pour aller de l’avant, même au prix de quelques transferts de voix MR au profit de l’aile populiste.

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La Wallonie, futur enfer des classes moyennes ?

Lentement mais sûrement, le gouvernement wallon PS-CdH prépare sa feuille de route budgétaire. Cette dernière ne sera pas sans douleur pour les ménages et contribuables wallons. C’est même, un petit enfer qui se trame à l’occasion des « mise au vert » d’un gouvernement rassemblé autour de Paul Magnette, Ministre-Président. Et ici il ne s’agit plus d’acheter des Iphones pour les fonctionnaires de la Ville de Charleroi !

Interviewé dans Sud Presse ce samedi, le ministre du budget, Christophe Lacroix, casaque socialiste se livre à un bel exercice doctrinaire, si typique à sa ministre-présidence.

A propos de la préhistorique TV-redevance (la Wallonie est le dernier bastion à appliquer cette taxe sur la détention d’un appareil permettant de capter des diffusions télévisuelles pour la modique somme de 100 EUR/ménage/an) En gros chaque ménage disposant d’un smartphone pourrait devoir payer sa taxe par l’absurde.

Mais le problème n’est plus la, de toute façon cela fait des années que les promesses de suppression se succèdent et ne se concrétisent pas, mais est-ce souhaitable pour tous ?

A lire le Ministre, ne crions pas trop vite haro sur la taxe, car en réalité cette dernière pourrait bien vous revenir, tel un boomerang, en pleine figure : « Je veux la revoir, mais faut-il la supprimer ou la modifier ? (…), cette taxe rapporte 109 millions par an. Si on la supprime, il faudra alors la compenser (ndlr : compensation en langage socialiste = faire payer quelqu’un d’autre), ce ne sont pas forcément les mêmes ménages qui seront mis à contribution ».

Petit calcul rapide, si les 109 millions de taxe tv doivent être « compensé » il y a de grandes probabilités que la classe moyenne passe à la caisse pour le double ou le triple du montant actuel. En cela, faites confiance à l’imagination sans limite des socialistes pour vous soulager en vous faisant passer pour un ménage aisé qui peut bien faire un effort au nom de la justice et l’équité fiscale. j’exagère ? Pas tant que ça !, la suite :

Les titres-services, vous n’êtes plus sans savoir que le gouvernement wallon va baisser la déductibilité fiscale des titres-services, actuellement chaque ménage peut déduire de sa facture fiscale 30% des titres services achetés mais avec un maximum déductible de 150 chèques par personne, soit 300 chèques par ménage de deux adultes.  300 x 9 EUR x 30%  = 810 EUR par ménage par an de déduction. Dès 2015 cette déduction sera plafonnée à 270 EUR par ménage wallon soit une perte de réduction fiscale de 540 EUR par an.

540 EUR par an de baisse de pouvoir d’achat auxquels vous pouvez ajouter la fin de la déduction fiscale pour les frais de sécurisation vol et incendie (max 228 EUR/an). J’entend déjà certains se dire, bof, si on vole un friqué de Lasne, c’est pas notre problème. il peut bien se payer son alarme. Je passe le message à l’hégérie Lasnoise du PS, pour ne pas la nommer Laurette…

Mais la où cela devient intolérable, c’est l’explication du ministre Lacroix :

« Le MR parle de 540 EUR par an pour un ménage wallon(…) il prend donc le cas d’une famille relativement aisée avec un revenu imposable de 75.000 EUR »

Ca y est, la messe socialiste est dite, la doctrine est simple, le ménage concerné utilise plein pot les titres, donc c’est un ménage aisé, s’il est aisé c’est qu’il gagne lourd et la le ministre tient l’alibi moral ! Mais voilà, c’est FAUX, tout ménage qui a recours aux titres, en tout cas à 300 titres par an, n’est pas nécessairement aisé ! Tel notre ménage composé de deux adultes et de deux adolescent aux études et sans gagner à deux, loin de là, le salaire net annuel de Monsieur LACROIX !

Les titres nous permettent d’assumer des taches ménagères qu’il nous serait difficile d’accomplir, en plus de notre boulot, sans sacrifices sur notre temps de loisir ou de repos. De plus ce raisonnement ignore superbement les effets retour, à savoir que les ménages qui ont recours aux titres services contribuent directement à la mise à l’emploi de milliers de travailleurs généralement peu qualifié et cela dans la plus grande transparence sociale et fiscale.

Mais non, le ministre préfère rayer d’un coup toutes ces considérations au profit d’un discours purement politicien et démagogique.

On peut comprendre certaines contraintes budgétaires, mais si en plus on doit être repeint en « riche » pour justifier moralement les choix politiques du gouvernement wallon, c’est NON ! FOURTE ! Monsieur le Ministre Lacroix.

J’entend encore raisonner le discours Di Rupien de 2008/2009, « les citoyens ne paieront pas deux fois la crise » se plaisait-il à ânonner aux foules qui voulaient bien l’écouter. Il oubliait ce jour la d’ajouter, enfin, cela dépendra de quels citoyens on parle camarades.

Il y a des jours comme cela ou ce socialisme me déprime, me fait songer à abandonner, à cesser de travailler comme un mulet pour être traité de cette manière par ceux qui sont sensés nous représenter, nous gouverner. Même les syndicats semblent comprendre qu’à un moment, trop is te veel et c’est bien le paradoxe !

Bonne chance !

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